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09/09/1996 | FRANCE | N°162059

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1996, 162059


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1994 et 27 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE, dont le siège social est ... BP 136 au Pontet (84962) cedex, représentée par son dirigeant en exercice ; la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du si

lence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Essonn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1994 et 27 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE, dont le siège social est ... BP 136 au Pontet (84962) cedex, représentée par son dirigeant en exercice ; la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de l'Essonne sur sa demande de dérogation à la règle du repos des salariés le dimanche présentée pour son magasin des Ulis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-6 et R. 221-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu aux moyens soulevés par la requérante dans sa demande de première instance ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la nature des produits mis en vente dans le magasin exploité par la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE aux Ulis, le repos simultané le dimanche de tout le personnel du magasin puisse être regardé comme étant "préjudiciable au public" au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code du travail ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE ne peut se prévaloir, pour obtenir une dérogation à la règle du repos simultané le dimanche de tout le personnel, de l'importance de son chiffre d'affaires dominical, qui a été réalisé grâce à son maintien dans une situation irrégulière ;
Considérant, enfin, que la société ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 20 septembre 1992, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre ladécision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos dominical ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRICAILLERIE INVESTISSEMENT ET COMPAGNIE et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 162059
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Circulaire du 20 septembre 1992 Travail
Code du travail L2215, L221-6


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 162059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162059.19960909
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