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09/09/1996 | FRANCE | N°168751

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 septembre 1996, 168751


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souad X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 20 septembre 1994, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçante ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le ...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Souad X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 20 septembre 1994, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçante ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le décret du 30 octobre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme X... ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 septembre 1994 refusant à l'intéressé une carte de commerçant ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Souad X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1996, n° 168751
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 09/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168751
Numéro NOR : CETATEXT000007918167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-09;168751 ?
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