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09/09/1996 | FRANCE | N°171739

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1996, 171739


Vu, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. PONCET ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 1995, la requête présentée par M. Franck PONCET, demeurant ... ; M. PONCET demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal

administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annula...

Vu, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. PONCET ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 1995, la requête présentée par M. Franck PONCET, demeurant ... ; M. PONCET demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1990 du préfet de la Drôme qui l'a déchu de ses droits à la dotation d'installation des jeunes agriculteurs et de l'état exécutoire établi le 7 mars 1991 à son encontre par l'agent comptable du centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles ;
2°) d'annuler ladite décision et l'état exécutoire du 7 mars 1991 ;
3°) d'ordonner à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié par le décret n° 84-778 du 8 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1990 et de l'état exécutoire du 7 mars 1991 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 28 février 1990 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 11 septembre 1989, le préfet de la Drôme a donné au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt délégation pour signer notamment les décisions de déchéance des droits à la dotation d'installation des jeunes agriculteurs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Drôme aurait été incompétent pour prendre la décision attaquée, manque en fait ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant que, conformément aux article 3 et 6 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié par le décret n° 84-778 du 8 août 1984, pour être admis au bénéfice de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, les candidats à cette aide doivent s'engager notamment à exercer pendant dix ans la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation, sur un fonds dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d'installation telle qu'elle est prévue aux articles 188-1 et suivants du code rural ; qu'aux termes de l'article 22 de ce même décret du 17 mars 1981 : "Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements mentionnés au présent décret, il est tenu de rembourser la somme correspondant au montant des aides qu'il a reçues, assortie des intérêts au taux légal" ;
Considérant que, si M. PONCET fait état des conditions de dépossession de ses terres et indique que les sommes qui lui avaient été allouées au titre de la subvention aux jeunes agriculteurs ont été investies dans son exploitation, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité et la régularité des décisions attaquées ; qu'ainsi, ces moyens peuvent être écartés commeinopérants ; que, dès lors, M. PONCET, qui ne conteste pas qu'il n'a plus été en mesure de respecter l'engagement qu'il avait pris lors de son admission au bénéfice de la dotation d'exploitation aux jeunes agriculteurs qui lui avait été accordée, d'exercer pendant dix ans la profession d'agriculteur sur un fonds dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d'exploitation telle qu'elle est prévue aux articles précités du code rural, n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est, pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. PONCET la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. PONCET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck PONCET et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 171739
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code rural 188-1
Décret 81-246 du 17 mars 1981 art. 3, art. 6, art. 22
Décret 84-778 du 08 août 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 171739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171739.19960909
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