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09/09/1996 | FRANCE | N°65912

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 septembre 1996, 65912


Vu, 1°) sous le n° 65 912, l'ordonnance du 31 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 26 janvier 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ..., Le BlancMesnil (93150) ; Mme X... demande :

1°- l'annulation du jugement n° 41645/3 du 13 décembre 1984 par l...

Vu, 1°) sous le n° 65 912, l'ordonnance du 31 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 26 janvier 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ..., Le BlancMesnil (93150) ; Mme X... demande :
1°- l'annulation du jugement n° 41645/3 du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation qui lui a été faite, par un commandement du 26 mai 1983, établi à son encontre par le trésorier principal du BlancMesnil à la demande du receveur-percepteur de Chantilly, de payer la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de cette dernière commune, et l'a condamnée à une amende de 1 000 F ;
2°- la décharge de cette obligation et de cette amende ;
Vu, 2°) sous le n° 66 806, la requête enregistrée le 12 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Antoinette X... ; cette requêtetend aux mêmes fins que la requête n° 65912 ;
Vu, 3°) sous le n° 112 297, l'ordonnance du 19 décembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le dossier de la requête n° 66 806, qui avait été transmis à cette Cour en application du décret n° 88-906, relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, au motif que cette requête est dirigée contre le même jugement que la requête n° 65 912 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté la demande de Mme X... tendant à être déchargée de l'obligation qui lui a été faite, par un commandement, émis à son encontre le 26 mai 1983, de payer la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1980 dans les rôles de la commune de Chantilly ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, dans sa réclamation, demander à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions. Il doit, à cet effet, ... constituer des garanties ... A défaut de constitution de garanties ..., le comptable peut prendre des mesures conservatoires ..." ; qu'aux termes de l'article R.277-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : "Le comptable compétent invite, par lettre recommandée, le contribuable ... à constituer les garanties prévues à l'article L.277. Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un virement endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce ..." ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du trésorier principal du Blanc-Mesnil pour émettre le commandement litigieux se rattache à la contestation de la régularité en la forme de l'acte, qui relève de la compétence de l'autorité judiciaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le receveur-percepteur de Chantilly l'a invitée, le 13 janvier 1982, à constituer des garanties, soit postérieurement au dépôt de sa réclamation ; que le fait que cette invitation, que Mme X... ne conteste pas avoir reçue, ne lui aurait pas été adressée par lettre recommandée est sans influence sur sa régularité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune garantie de la nature de celles qui sont prévues à l'article R.277-1 précité du livre des procédures fiscales n'a été offerte par Mme X..., qui s'est bornée à offrir au comptable, le 15 mars 1981, de pratiquer une saisie conservatoire sur ses biens mobiliers ; que le récolement de ces biens, auquel le comptable a fait procéder, le 18 août 1983, ne valait pas davantage acceptation de garanties ; que le moyen tiré de ce que les mêmes biens auraient une valeur supérieure au montant de l'impôt à payer est inopérant ;
Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de l'erreur d'adresse de la notification de redressements et de l'erreur commise dans les bases d'imposition sont relatifs à la procédure d'imposition et au bien-fondé de l'impôt ; qu'ils ne sont pas recevables à l'appui d'une contestation en matière de recouvrement ;

Considérant qu'en l'absence de sursis de paiement, la réclamation présentée par Mme X... ne faisait pas obstacle à l'émission d'un commandement à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa contestation ;
Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des circonstances de l'espèce en jugeant que la demande de Mme X... présentait un caractère abusif ;
Considérant que les conclusions du ministre chargé du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige, à son tour, à Mme X... une amende pour recours abusif, sont irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et les conclusions susvisées du ministre chargé du budget sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Antoinette X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65912
Date de la décision : 09/09/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, R277-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1996, n° 65912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:65912.19960909
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