Vu la requête enregistrée le 19 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mafuta X... demeurant Chez M. Y... Zola, bâtiment Chambord, C 162 à Meaux-Beauval (77100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1991 par laquelle le préfet de police lui a refusé d'une part une carte de résident, d'autre part l'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle refuse au requérant une carte de résident :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 15 : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... : ... 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des recours des réfugiés a rejeté, par une décision en date du 14 mai 1991, le recours de M. X... dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement lui refuser la délivrance d'une carte de résident en application des dispositions précitées du 10°) de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle refuse au requérant l'admission exceptionnelle au séjour :
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 23 juillet 1991 relative aux déboutés du droit d'asile qui n'a pas de caractère réglementaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mafuta X... et au ministre de l'intérieur.