Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 7 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Sassan X..., annulé la décision du 14 février 1992 maintenue le 19 mai 1992 par laquelle le ministre a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française alors en vigueur ; "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que l'emploi d'analyste programmeur qu'occupait M. X... à la date de la décision ne lui procurait que des ressources précaires et ne constituait pas une situation professionnelle durable ; que, par suite, il ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence ci-dessus définie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur les éléments relatifs à cet emploi pour annuler sa décision du 14 février 1992 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que si M. X... soutient que la motivation de la décision qu'il attaque et qui fait état de ce que son père chez qui il résidait à la date de la demande était en situation irrégulière, serait entachée d'erreur de fait, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la décision attaquée ; qu'en effet dès lors que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition de résidence, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE était tenu de déclarer sa demande irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 avril 1994 attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 14 février 1992 confirmée le 19 mai 1992 ;
Article 1er : Le jugement du 6 avril 1994 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. Sassan X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sassan X... et au ministre du travail et des affaires sociales.