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11/09/1996 | FRANCE | N°159612

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 septembre 1996, 159612


Vu l'ordonnance en date du 30 mai 1994 enregistrée le 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Marc DUBOIS ;
Vu la demande enregistrée le 16 novembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Marc X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation des opérations du concours de recrutement, ouvert par

arrêté du 17 février 1993 du ministre de la fonction publique...

Vu l'ordonnance en date du 30 mai 1994 enregistrée le 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Marc DUBOIS ;
Vu la demande enregistrée le 16 novembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Marc X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation des opérations du concours de recrutement, ouvert par arrêté du 17 février 1993 du ministre de la fonction publique, de chargés de recherches à l'institut national de recherches sur les transports et leur sécurité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié notamment par le décret n° 93-769 du 26 mars 1993 ;
Vu le décret n° 86-398 du 12 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la délibération du jury d'admissibilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 septième alinéa de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale" ; qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : "Le jury d'admissibilité est constitué par des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir ... Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste, en premier lieu, dans l'étude d'un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de ce dernier et un rapport sur son programme de recherches, en deuxième lieu en une audition de l'intéressé ( ...). Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite" ;
Considérant, en premier lieu, que le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité a procédé par décision du 5 mai 1993 prenant effet le 8 avril 1993, à la désignation des membres de la commission chargée de procéder à l'évaluation des personnels chercheurs ; qu'ainsi, M. DUBOIS n'est pas fondé à soutenir que cette commission, dans sa formation constituant le jury d'admissibilité du concours de chargés de recherche de 1993, aurait été irrégulièrement composée, en raison de l'expiration le 31 mars 1993 du mandat de certains de ses membres ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article 20 septième alinéa de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 modifié, le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (I.N.R.E.T.S.) a, par décision en date du 10 mai 1993, constitué des sections de jury au sein du jury d'admissibilité pour chaque spécialité scientifique du concours de chargés de recherche ; que cette division du jury engroupes d'examinateurs était justifiée par la nature des épreuves ; que contrairement à ce que soutient M. DUBOIS, les sections du jury ont établi un rapport au vu duquel le jury d'admissibilité a procédé, après une délibération finale, à l'établissement de la liste des candidats admissibles par ordre de mérite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury n'aurait pas procédé à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs ; que, par suite, les moyens tirés par M. DUBOIS de la violation des dispositions législatives et réglementaires susrappelées doivent être écartés ;
Sur la délibération du jury d'admission :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 modifié par le décret du 26 mars 1993 : "Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement ..." ; que le directeur de l'I.N.R.E.T.S. était dès lors compétent, pour nommer, comme il l'a fait, le jury d'admission du concours de chargés de recherche ; qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'I.N.R.E.T.S. : "( ...) Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre de postes mis au concours" ; que la liste complémentaire établie par le jury d'admission du concours de chargé de recherches de l'I.N.R.E.T.S. de 1993 comporte un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre de postes mis au concours, conformément aux dispositions réglementaires susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DUBOIS n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations du jury prononçant les résultats de l'admissibilité et de l'admission au concours de recrutement de chargés de recherche de l'I.N.R.E.T.S. de 1993, ni par voie de conséquence l'organisation d'un nouveau concours ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de M. DUBOIS la somme demandée par l'I.N.R.E.T.S. au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l'I.N.R.E.T.S. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. DUBOIS la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. DUBOIS est rejetée.
Article 2 : M. DUBOIS versera à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc DUBOIS, à l'Institut national de recherches sur les transports et leur sécurité, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 159612
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 21, art. 22
Décret 86-398 du 12 mars 1986 art. 9
Décret 93-769 du 26 mars 1993
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 159612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159612.19960911
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