Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant Bois d'Hellay à Limerzel (56220) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan relative aux opérations de remembrement de la commune de Limerzel ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les parcelles anciennement cadastrées 271 et 273 n'appartenaient pas aux requérants avant le remembrement ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces parcelles auraient dû leur être attribuées ;
Considérant que la demande tendant à ce que la limite de la parcelle nouvellement cadastrée 47 soit modifiée est nouvelle en appel et, dès lors, irrecevable ;
Considérant que les moyens relatifs au passage de certains réseaux sous un terrain appartenant à un tiers et à l'absence de bornage d'une fosse à purin n'ont été présentées ni devant la commission départementale ni devant les premiers juges ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant que les conclusions tendant à ce qu'une servitude soit établie afin de permettre l'accès à la parcelle YA 111 n'ont pas été soumises à la commission départementale ; que ces conclusions ne sont, dès lors, et en tout état de cause, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.