Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 8 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGES, dont le siège est Centre de Keraudren à Brest (29200) ; l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 avril 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Morlaix ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGES,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour refuser à l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGES l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Morlaix, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait valoir que l'association requérante bénéficiait déjà de quatre autorisations dans le même département dans les zones de Brest, Quimper, Quimperlé et Carhaix et que l'impératif de pluralisme prévu par la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée l'avait conduit à retenir dans la zone de Morlaix "des services se présentant dans des catégories différentes mais dont les projets bénéficiaient déjà d'une bonne implantation locale dans la zone considérée ..." ; qu'ainsi la décision attaquée satisfait à l'obligation de motivation prévue à l'article 32 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant, d'une part, que pour veiller au respect de l'impératif de diversité des opérateurs et des programmes prévu par la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement prendre en considération la circonstance que l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGES bénéficiait déjà de quatre autorisations d'émettre dans le département du Finistère ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de l'association requérante, aussi varié soit-il, aurait davantage satisfait l'impératif de diversité des programmes prévu par la loi que les projets finalement retenus pour émettre dans la zone de Morlaix ;
Considérant que si l'association requérante soutient qu'il existait des fréquences disponibles dans la zone de Morlaix à la date de la décision refusant sa candidature, il ressort des pièces du dossier et notamment des affirmations, non sérieusement contestées, du Conseil supérieur de l'audiovisuel que ce moyen manque en fait et que si, en revanche, des fréquences se seraient libérées au motif que certains services autorisés n'auraient pas été effectivement exploités cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 6 avril 1993 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGES, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.