Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le préfet demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 11 octobre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... Mao ;
2°) de rejeter la demande de Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Y... est entrée irrégulièrement en France le 10 octobre 1993 et a été interpellée le 11 octobre 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de cette interpellation, Mlle Y... a pu grâce au concours d'un interprète en langue chinoise, exposer les raisons de sa venue en France ; que l'examen de ses déclarations ne révèle pas qu'elle ait eu à cette date, l'intention de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que, par suite, en l'absence d'une demande d'asile de Mlle Y..., le PREFET DES ALPES-MARITIMES a, en application des dispositions de l'article 22 alinéa 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, pu, légalement décider de la reconduite à la frontière ; que, dès lors, la circonstance que le 13 octobre 1993, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, Mlle Y... ait présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée est sans incidence sur la légalité dudit arrêté qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 11 octobre 1993 par lequel il a décidé de reconduire Mlle Y... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 14 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... Mao est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mlle X... Mao et au ministre de l'intérieur.