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13/09/1996 | FRANCE | N°153511

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 septembre 1996, 153511


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le préfet demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 11 octobre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... Mao ;
2°) de rejeter la demande de Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr

e 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990,...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le préfet demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 11 octobre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... Mao ;
2°) de rejeter la demande de Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y... est entrée irrégulièrement en France le 10 octobre 1993 et a été interpellée le 11 octobre 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de cette interpellation, Mlle Y... a pu grâce au concours d'un interprète en langue chinoise, exposer les raisons de sa venue en France ; que l'examen de ses déclarations ne révèle pas qu'elle ait eu à cette date, l'intention de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que, par suite, en l'absence d'une demande d'asile de Mlle Y..., le PREFET DES ALPES-MARITIMES a, en application des dispositions de l'article 22 alinéa 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, pu, légalement décider de la reconduite à la frontière ; que, dès lors, la circonstance que le 13 octobre 1993, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, Mlle Y... ait présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée est sans incidence sur la légalité dudit arrêté qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 11 octobre 1993 par lequel il a décidé de reconduire Mlle Y... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 14 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... Mao est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mlle X... Mao et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153511
Date de la décision : 13/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1996, n° 153511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153511.19960913
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