Vu la requête, enregistrée le 2 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant Le Chêne (10700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation :
- du jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube a rejeté ses réclamations relatives au remembrement de Arcis-sur-Aube, Ormes et Le Chêne ;
- de la décision précitée du 29 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 29 septembre 1989, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube a rejeté les réclamations de M. X... contre les opérations de remembrement concernant ses propriétés dans les communes d'Arcis-sur-Aube, Ormes et Le Chêne ;
Considérant que si M. X... soutient qu'une des parcelles qui lui a été attribuée en bordure de rivière serait menacée par l'érosion, cette circonstance, dont l'intéressé reconnaît qu'elle ne constitue qu'un préjudice futur et éventuel, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de la commission départementale qui a relevé, à juste titre, que l'équivalence entre les apports et les attributions était respectée ;
Considérant que la circonstance qu'une des parcelles d'apport était plantée de peupliers ne saurait suffire à la faire regarder comme une parcelle à utilisation spéciale devant, en application de l'article 20-5° du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, être réattribuée à son propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 novembre 1993, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.