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13/09/1996 | FRANCE | N°160215

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 septembre 1996, 160215


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les CONSORTS X..., demeurant à l'Orme-de-Haut à Limerzel (56220) ; les CONSORTS X... demandent au Conseil d'Etat :
- de prononcer une astreinte de 680 F par jour à l'encontre du ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche en vue d'assurer l'exécution du jugement du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a : 1°/ annulé, en tant qu'elle concerne les biens propres de M. Jean X..., la décision du 28 octobre 1988 de la commission départe

mentale d'aménagement foncier du Morbihan, statuant sur la récla...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les CONSORTS X..., demeurant à l'Orme-de-Haut à Limerzel (56220) ; les CONSORTS X... demandent au Conseil d'Etat :
- de prononcer une astreinte de 680 F par jour à l'encontre du ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche en vue d'assurer l'exécution du jugement du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a : 1°/ annulé, en tant qu'elle concerne les biens propres de M. Jean X..., la décision du 28 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan, statuant sur la réclamation de l'intéressé dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Limerzel ; 2°/ mis les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 835,58 F à la charge de l'Etat ; 3°/ ordonné, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS X..., un supplément d'instruction afin de permettre au préfet du Morbihan de présenter, dans le délai d'un mois, ses observations sur le mémoire des requérants enregistré le 3 mars 1993 au greffe du tribunal ;
- de contraindre l'Etat à leur restituer leur propriété ;
- de condamner l'Etat à leur verser des pénalités de retard sur les astreintes applicables à partir du 17 mars 1993, date du jugement du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 17 mars 1993 du tribunal administratif de Rennes :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement en date du 17 mars 1993, le tribunal administratif de Rennes a annulé, en tant qu'elle concernait le remembrement des biens propres de M. Jean X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan du 28 octobre 1988, statuant sur la réclamation de l'intéressé dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Limerzel ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du code rural : "En cas d'annulation par "la juridiction administrative" d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive" ; qu'il ressort de ces dispositions que, lorsqu'il a été fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement de tribunal administratif qui prononce l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, ladite commission est tenue d'attendre que le Conseil d'Etat ait statué sur l'appel formé devant lui, avant de prendre dans le délai imparti par ces mêmes dispositions une nouvelle décision en exécution de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort ;
Considérant que le jugement du 17 mars 1993 susmentionné a été frappé d'appel par recours du ministre de l'agriculture et de la pêche enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1993 sous le numéro 148 417 ; que par une ordonnance rendue le 8 septembre 1994, le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement du recours du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, le délai d'un an dont disposait la commission départementale pour prendre une nouvelle décision faisant exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes devenu définitif, est expiré ; qu'il ne ressort pas du dossier que, pour assurer l'exécution dudit jugement, la commission départementale d'aménagement foncier ait pris une nouvelle décision statuant sur le remembrement des biens propres de M. Jean X... ;
Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 mars 1993, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 680 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura été exécuté ;
Sur les conclusions tendant au versement de pénalités de retard sur les astreintes applicables à partir du 17 mars 1993 :

Considérant qu'en raison de son caractère, l'astreinte ne peut en tout état de cause donner lieu au versement de pénalités de retard ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit contraint à restituer aux CONSORTS X... leur propriété :
Considérant que, sauf dans les cas prévus par l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 mars 1993, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 680 F par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : L'Etat communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 mars 1993.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 160215
Date de la décision : 13/09/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Code rural L121-10
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1996, n° 160215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160215.19960913
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