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13/09/1996 | FRANCE | N°168536

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 septembre 1996, 168536


Vu la requête enregistrée le 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 février 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Leila Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle Leïla Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-5...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 février 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Leila Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle Leïla Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fait que le requérant poursuive des études qui seraient destinées à lui permettre d'enseigner dans son pays d'origine ne suffit pas à établir que le PREFET DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant dès lors, que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 février 1995 par lequel il a décidé de reconduire Mlle Leïla Y... à la frontière ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Leïla Y... ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, telles qu'elles ont été modifiées, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dont Mlle Leïla Y... ne peut dès lors utilement se prévaloir ;
Considérant que, par un arrêté du 8 juillet 1993, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet a donné à M. Jean-François X..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision refusant de nonrenouvellement du titre de séjour :

Considérant que Mlle Leïla Y... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 21 décembre 1994 lui refusant un titre de séjour ;
Considérant que la décision du 21 décembre 1994 vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui motivent la décision prise ; qu'ainsi, elle satisfait aux dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant que Mlle Leïla Y... n'établit pas qu'elle a produit dans le délai qui lui était imparti, à savoir jusqu'au 30 novembre 1994, l'ensemble des pièces justifiant qu'elle disposait de moyens d'existence suffisants ; que le PREFET DES YVELINES n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en rejetant la demande de Mlle Leïla Y... tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Leïla Y... s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date du 21 décembre 1994 à laquelle lui a été notifiée le refus du préfet de renouveler son titre de séjour ; que, par suite, c'est à bon droit, que par arrêté du 3 février 1995, le PREFET DES YVELINES a décidé de reconduire Mlle Leïla Y... à la frontière et ce, sans que le dépôt de conclusions tendant à ce que le tribunal administratif, saisi d'un recours en annulation de la décision du 21 décembre 1994, ordonne qu'il soit sursit à l'exécution de cette décision y fasse obstacle ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle Leïla Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 3 février 1995 du PREFET DES YVELINES porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant ainsi de tout ce qui précède, que Mlle Leïla Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le PREFET DES YVELINES a décidé de la reconduire à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 9 mars est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle Leïla Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle Leïla Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168536
Date de la décision : 13/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1996, n° 168536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168536.19960913
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