Vu la requête enregistrée le 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er mars 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ashraf X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Ashraf X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant pakistanais, à qui la qualité de réfugié a été refusée par décision du 13 novembre 1985 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 30 août 1986 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu irrégulièrement en France après que lui aient été successivement notifiées le 29 septembre 1986, le 10 septembre 1990 et le 27 décembre 1990 les décisions par lesquelles le préfet des Yvelines et le PREFET DE POLICE DE PARIS ont refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'ont invité à quitter la France ; qu'ainsi, le 1er mars 1991, M. X... se trouvait dans le cas, où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er mars 1991, M. X... a fait valoir qu'il s'était marié religieusement en France le 25 août 1990 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, que le 1er mars 1994, date à laquelle cet arrêté lui a été notifié, il était père d'une enfant née en France et que son épouse attendait un deuxième enfant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la mesure d'éloignement a été prise, l'intéressé, qui n'était pas marié civilement, n'avait pas non plus d'enfants ; que, si l'arrêté attaqué a été notifié à M. X... avec trois ans de retard, cette circonstance est due uniquement au fait que celui-ci s'était réfugié dans la clandestinité et a refusé d'obtempérer aux trois invitations à quitter le territoire délivrées successivement à son encontre ; qu'ainsi, compte-tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X... par le motif qu'elle aurait été prise en violation desdites stipulations ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant que si M. X... soutient que sa présence en France était indispensable en raison du handicap auditif dont souffre son épouse, cette circonstance ne suffit pas à établir que le PREFET DE POLICE DE PARIS aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... n'aitjamais troublé l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE DE PARIS a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Ashraf X... et au ministre de l'intérieur.