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18/09/1996 | FRANCE | N°168795

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 septembre 1996, 168795


Vu la requête enregistrée le 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 15 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Joëlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la l...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 15 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Joëlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 novembre 1994, de la décision du PREFET DU NORD du 7 novembre 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si Mlle X... soutient qu'elle se préparait à passer un baccalauréat dans une série technologique à la date à laquelle l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière a été pris, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le PREFET DU NORD aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant d'autre part, que si Mlle X... fait valoir qu'elle réside en France depuis octobre 1992, où elle est venue rejoindre son père qui avait obtenu sa tutelle par décision judiciaire congolaise, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X..., du fait qu'elle n'allégue pas n'avoir plus d'attaches familiales au Congo où se trouve toujours sa mère et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 15 mars 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que dans ces conditions le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ces circonstances pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière du 15 mars 1995 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif du litige, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mlle X... ;
Considérant que Mlle X... n'est plus recevable à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé qui était devenu définitif, après rejet de son recours gracieux, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mlle X..., qui produit un billet d'avion aller-retour à destination de Brazzaville valable entre juillet et août 1993 et dont elle a obtenu le remboursement, fait valoir qu'elle a été dans l'impossibilité de se rendre au Congo afin d'y faire renouveler son visa à cette époque en raison de la situation politique qui y prévalait, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière attaquée ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 17 mars 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à Mlle Joëlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168795
Date de la décision : 18/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 1996, n° 168795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168795.19960918
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