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23/09/1996 | FRANCE | N°139557

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 septembre 1996, 139557


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Clémartel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 janvier 1988 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié à passer en métropole avec prise en charge totale, ensemble ladite décision ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Clémartel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 janvier 1988 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié à passer en métropole avec prise en charge totale, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 20 mars 1978, les magistrats et fonctionnaires civils qui exercent leurs fonctions dans un département d'outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé bonifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé : "Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 %" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant que pour refuser à M. Clémartel X... les dispositions du régime dit "métropolitain" impliquant la prise en charge à 100 % de ses frais de voyage en métropole à l'issue de 36 mois de durée de service à la Guadeloupe, l'inspecteur d'académie de la Guadeloupe s'est fondé, par la décision attaquée, sur ce que l'intéressé est né à la Guadeloupe ; qu'il y a effectué sa scolarité ; que ses ascendants y résident et qu'il résidait lui-même depuis dix années de façon permanente à la Guadeloupe depuis sa mutation de métropole, intervenue en 1977 ;
Considérant, en premier lieu, que la circulaire du 5 novembre 1980 qui recommande aux administrations qui ont à apprécier où se situe le centre des intérêts moraux et matériels des agents de soumettre, "afin que soit respectée une certaine unité de jurisprudence" les cas litigieux aux services du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, n'a pas de caractère réglementaire ; que, par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de ses dispositions pour contester la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, que le droit au congé bonifié ne peut avoir un caractère permanent, mais fait l'objet, à chaque demande, d'une appréciation par l'administration de la façon dont le fonctionnaire remplit les conditions fixées par le décret du 20 mars 1978 et notamment du lieu où est situé le centre de ses intérêts moraux et matériels ; que l'attribution tous les trois ans d'un congé bonifié ne peut avoir pour effet de créer des droits acquis ; qu'ainsi l'administration, en refusant à M. X... le bénéfice d'un nouveau congé bonifié, n'a ni donné une portée rétroactive à sa décision, ni remis en cause un droit acquis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est né à la Guadeloupe et y a vécu de 1936 à 1956, avant d'effectuer son service national et de se rendre en métropole, puis d'être affecté en sa qualité de militaire en Afrique du Nord de 1959 à 1962, puis de 1965 à 1967 ; que si M. X... s'est marié à une personne originaire de métropole, si ses enfants y sont nés et s'il y possède un logement, il a intégré en 1972 les services de l'éducation nationale, puis a demandé et obtenu sa mutation à la Guadeloupe en 1977 ; que, si l'administration a pu considérer, lors de l'attribution de congés bonifiés qu'ilavait, à la date de sa mutation, le centre de ses intérêts en métropole, où il possède un compte bancaire et où il était inscrit sur les listes électorales, en revanche la durée de séjour supérieure à 10 ans, à la date de la décision attaquée, sa naissance à la Guadeloupe où il avait séjourné 20 ans et poursuivi ses études obligatoires et où résident ses ascendants permettent d'établir qu'il avait, à la date de la décision attaquée, transféré dans ce département d'outre-mer le centre de ses intérêts moraux et matériels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1988 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié au régime dit "métropolitain" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Clémartel X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 139557
Date de la décision : 23/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES.


Références :

Circulaire du 05 novembre 1980
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 5, art. 9, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1996, n° 139557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139557.19960923
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