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23/09/1996 | FRANCE | N°161700

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 septembre 1996, 161700


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par son président en exercice M. Michel X..., demeurant ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la coopération du recours gracieux qu'elle a formé le 26 avril 1994 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 1994 fixant les coefficients géog

raphiques pour les personnels de coopération culturelle, scientifique...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par son président en exercice M. Michel X..., demeurant ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la coopération du recours gracieux qu'elle a formé le 26 avril 1994 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 1994 fixant les coefficients géographiques pour les personnels de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre de la coopération ;
2°) annule l'arrêté du 25 février 1994 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser, au titre des frais irrépétibles, la somme de 2 500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et notamment son article 78 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 86-240 du 24 février 1986 et l'arrêté du même jour ;
Vu les décrets n° 92-1330 et 92-1331 du 18 décembre 1992 ;
Vu la loi du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la coopération :
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire central :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 février 1986 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des relations extérieures et dérogeant à certaines dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif aux autres techniques paritaires : "Le comité technique paritaire central institué auprès du directeur des moyens de développement est compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les personnels accomplissant une mission de coopération auprès d'Etats étrangers en application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ... Il est notamment compétent, nonobstant les dispositions de l'article 5 (2ème alinéa), pour les questions relatives aux règles statutaires, aux critères de répartition des primes de rendement, et à la formation" ;
Considérant que si les auteurs du décret du 24 février 1986 ont entendu d'une part, fixer une répartition des compétences entre le comité technique paritaire ministériel institué à l'article 3 dudit décret et les comités techniques paritaires centraux institués par les articles 5, 6 et 7 du même décret qui déroge aux dispositions des articles 13 et 14 du décret du 28 mai 1982 et d'autre part, conférer au comité technique paritaire ministériel du ministère des relations extérieures des compétences qui, en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 24 février 1986, dérogent à celles énumérées à l'article 12 du décret du 28 mai 1982, ils ont en revanche entendu fixer dans le cadre de l'article 12 du décret du 28 mai 1982, qui les énumèrelimitativement, les domaines dont les comités techniques paritaires centraux du ministère des relations extérieures ont à connaître ; que l'arrêté attaqué du 25 février 1994, qui fixe les coefficients géographiques applicables à la rémunération des personnels de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre de la coopération, pris en application de l'article 19 du décret n° 921331 du 18 décembre 1992, par les ministres de la coopération et du budget, en se limitant à l'ajustement annuel du traitement de base et de la prime de fonction, n'était relatif à aucune des questions énumérées à l'article 12 du décret du 28 mai 1982, et notamment ne concernait ni les règles statutaires, ni les critères de répartition des primes de rendement ; qu'il n'est par ailleurs pas davantage relatif aux problèmes généraux relatifs à la rémunération et aux conditions de vie des personnels exerçant leur activité à l'étranger ; qu'ainsi le comité technique paritaire central institué auprès du directeur des moyens du développement n'était pas compétent pour connaître dudit arrêté ; que, par suite, le défaut de consultation dudit comité technique paritaire n'a pu entacher la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré de la rétroactivité de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué qui modifie les coefficients géographiques applicables aux personnels de coopération culturelle, scientifique et technique dans 14 Etats appartenant à la zone franc, qui ont connu les effets de la dévaluation du franc CFA, a été signé par les ministres de la coopération et du budget le 25 février 1994 et publié au Journal Officiel de la République Française le 1er mars 1994 ; qu'en disposant que les ajustements à la baisse des coefficients géographiques qu'il institue s'appliquerait à compter du 1er mars aux traitements de base et à la prime de fonction des agents en poste dans ces Etats, il ne présente aucun caractère rétroactif, dès lors que le droit au traitement des agents publics n'est ouvert qu'après service fait et donc, en l'espèce, en fin de mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER n'est pas fondée à demander l'annulation tant de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la coopération sur la demande tendant au retrait de l'arrêté du 25 février 1994 que de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de la loi du 8 février 1995 :
Considérant que ces conclusions, ainsi que l'indique la fédération requérante, ne pourraient être, le cas échéant, accueillies que dans l'hypothèse où les actes attaqués seraient annulés ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ces conclusions ne peuvent, en l'espèce, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la fédération requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT AL'ETRANGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et au ministre délégué à la coopération.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 161700
Date de la décision : 23/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Arrêté interministériel du 25 février 1994 décision attaquée confirmation
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 13, art. 14, art. 12
Décret 86-240 du 24 février 1986 art. 7, art. 3, art. 5, art. 6
Décret 92-1330 du 18 décembre 1992 art. 19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1996, n° 161700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161700.19960923
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