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23/09/1996 | FRANCE | N°162902

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 septembre 1996, 162902


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre 1994 et 19 janvier 1995, présentés par M. Gérard X..., demeurant "la grande Métairie" à Le Temple-sur-Lot (47110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 21 août et 19 octobre 1989 par lesquelles le préfet du Lot-et-Garonne lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue

l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 pour des sommes restant due...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 novembre 1994 et 19 janvier 1995, présentés par M. Gérard X..., demeurant "la grande Métairie" à Le Temple-sur-Lot (47110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 21 août et 19 octobre 1989 par lesquelles le préfet du Lot-et-Garonne lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 pour des sommes restant dues au titre d'un engagement financier contracté auprès de l'association syndicale d'arrosage de Casseneuil-Sainte-Livrade ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 août 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986, "les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. ( ...)" ; qu'aux termes du troisième alinéa de cette même disposition "les catégories de prêts ainsi visées sont les suivantes : a) pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts calamités agricoles, des ouvertures en comptes-courants et des prêts plans de développement" dans le cadre des directives communautaires ; - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situés sur l'exploitation consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété ; et qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 "les sommes restant dues ... au titre des prêts ...accordés aux rapatriés entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985 ... sont remises ... à condition pour les prêts complémentaires qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association syndicale d'arrosage de Casseneuil- Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne) a contracté en 1984 auprès de la caisse régionale de crédit agricole et mutuel un emprunt destiné à financer l'équipement en matériel d'irrigation de ses membres, parmi lesquels figure M. X... ; que les sommes dont la remise est demandée sont celles restant dues par ce dernier à l'association ;
Considérant qu'à supposer même que les sommes en cause puissent être considérées comme dues au titre de prêts complémentaires accordés à un rapatrié par un établissement conventionné au sens des dispositions législatives précitées, il n'est pas contesté par M. X... qu'en 1984, plus de dix ans s'étaient écoulés depuis l'obtention de son prêt principal de réinstallation ; que, dès lors, le préfet étant tenu de rejeter sa demande, les moyens de M. X... sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Gérard X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44 Finances rectificative pour 1986
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1996, n° 162902
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 23/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162902
Numéro NOR : CETATEXT000007911998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-23;162902 ?
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