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27/09/1996 | FRANCE | N°139900

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 septembre 1996, 139900


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hamid X... ayant élu domicile chez Me Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 décembre 1990 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 décembre 1990 lui enjoignan

t de sortir du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hamid X... ayant élu domicile chez Me Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 décembre 1990 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 décembre 1990 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué qui se réfère à l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et fait état des faits délictueux commis par le requérant, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée selon la rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en cause, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application de l'article 23 de ce même texte : " ... 2° l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans" ; que, toutefois, l'article 26 de ladite ordonnance prévoit "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 et 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et la sûreté de l'Etat" ; qu'il résulte des termes de la disposition sus-rappelée de l'article 26 que l'expulsion en urgence absolue peut être prononcée alors même que l'intéressé entrerait dans l'un des cas mentionnés à l'article 25 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. X... la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime accompagnée de détention d'armes et d'explosifs ; que compte tenu de la gravité de ces faits, le ministre a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. X... avait effectué une large partie de sa peine et qu'il pouvait ainsi bénéficier d'une libération conditionnelle pour bonne conduite ; que, par suite, son expulsion présentait un caractère d'urgence absolue ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, si l'intéressé est né en France et a ses attaches familiales dans ce pays, il n'était pas dépourvu de tout lien avec l'Algérie ; que la mesure attaquée, fondée sur la défense de l'ordre public était, eu égard à son comportement et à la gravité des actes commis par lui, nécessaire pour la défense de cet ordre ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 décembre 1990 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art., art. 26, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1996, n° 139900
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 27/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139900
Numéro NOR : CETATEXT000007929502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-27;139900 ?
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