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27/09/1996 | FRANCE | N°144068

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 septembre 1996, 144068


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en date du 25 mars 1992 lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91715 du 26 juillet 1991 ;
2°) annule

ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en date du 25 mars 1992 lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91715 du 26 juillet 1991 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié relatif à la rémunération despersonnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, s'y ajoutant les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "Le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ;
Considérant que Mme X..., infirmière au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 2 septembre 1974 et le 26 juillet 1991, période pour laquelle elle a demandé le bénéfice du supplément familial de traitement par lettre adressée en novembre 1991 au directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, elle avait deux enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ses deux enfants ; que la circonstance que son époux, salarié d'un centre d'aide par le travail, salarié de droit privé, a reçu de son côté un supplément familial de traitement en application de la convention collective dont il relevait, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément ; que ce cumul n'est en tous cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand susvisée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X..., au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 144068
Date de la décision : 27/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code de la sécurité sociale R513-1
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1996, n° 144068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144068.19960927
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