Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1993 et 1er juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor X...
Y... demeurant ... ; M. X...
Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'autorisation de résider en France et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) annule cette décision du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X...
Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 14 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée dispose que "peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X...
Y... aurait justifié, à la date de la décision attaquée, de trois ans de résidence non interrompue et régulière en France ; que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'aurait été, en tout état de cause, pas tenu de faire application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance susvisée, lui a donc refusé à bon droit une carte de résident ;
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire en date du 23 juillet 1991 relative à la régularisation exceptionnelle des étrangers dont la demande d'asile a été rejetée, dont les dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant enfin que si M. X...
Y... vit avec une femme de nationalité capverdienne dont il a un enfant, également de nationalité capverdienne, il a la possibilité de s'établir avec sa famille hors de France ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, ne porte ainsi aucune atteinte au respect de sa vie familiale ; que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Victor X...
Y... et au ministre de l'intérieur.