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27/09/1996 | FRANCE | N°147509

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 septembre 1996, 147509


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 avril 1993, 31 octobre 1994 et 23 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Moha Y..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1992 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; il demande que le Conseil d'Etat annule cette décision ainsi que celle

par laquelle le préfet a rejeté, le 2 juillet 1992, le recours gra...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 avril 1993, 31 octobre 1994 et 23 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Moha Y..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1992 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; il demande que le Conseil d'Etat annule cette décision ainsi que celle par laquelle le préfet a rejeté, le 2 juillet 1992, le recours gracieux qu'il avait formé contre elle ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 18 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dispose que : "La carte de résident d'un étranger qui aurait quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée" ;
Considérant que si M. Moha Y..., installé en France depuis 1969 et titulaire d'une carte de résident valable du 10 mai 1982 au 9 mai 1992, a de nouveau séjourné au Maroc de juillet 1987 à décembre 1990 afin d'y réinstaller certains de ses enfants, il ressort des pièces du dossier, en particulier de témoignages d'habitants de sa commune, qu'il est régulièrement revenu en France au cours de cette période ; qu'il a continué de percevoir en France des revenus, qu'il déclarait régulièrement à l'administration fiscale ; qu'il était demeuré assuré social en France ; qu'ainsi, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne pouvait être regardé comme ayant quitté le territoire français pendant trois années consécutives ; que, dès lors, le préfet s'est fondé sur des faits inexacts en lui refusant pour ce motif le renouvellement de sa carte de résident ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de l'Yonne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 23 février 1993 et la décision du préfet de l'Yonne en date du 24 avril 1992, ensemble la décision du 2 juillet 1992 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux formé par M. X... contre cette décision sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moha Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 147509
Date de la décision : 27/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1996, n° 147509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147509.19960927
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