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30/09/1996 | FRANCE | N°139846

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 septembre 1996, 139846


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 4 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a accordé à M. Pierre-Louis X... une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du ...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 4 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a accordé à M. Pierre-Louis X... une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Pierre-Louis X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumis aux juges du fond que M. X..., qui, durant les années 1981 à 1984, exerçait à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) les fonctions de receveur principal des PTT, était chargé, en cette qualité, de placer auprès du public des emprunts d'Etat, dans la limite d'un "contingent" annuel de 500 000 F, et percevait, à ce titre, une rétribution comprise entre 1,4 et 2 % du montant des souscriptions reçues dans cette limite ; que, lorsque des investisseurs s'adressaient à lui pour des placements de plus de 500 000 F, M. X... faisait appel à d'autres receveurs n'ayant pas épuisé leur "contingent" annuel, sur les comptes desquels il faisait, avec leur accord, virer l'excédent des souscriptions effectuées qu'il n'était pas habilité à recevoir lui-même et se faisait verser, par ces autres receveurs, une rémunération prélevée par ceux-ci sur la rétribution qui leur était allouée au titre des placements qu'ils avaient pu ainsi réaliser par l'entremise de M. X... ; qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de ce dernier, le service des impôts, estimant que les rémunérations qui lui avaient été de la sorte payées au cours des années ci-dessus indiquées et qu'il n'avait pas déclarées avaient la nature de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en a évalué d'office le montant et a assujetti M. X... aux suppléments d'impôt sur le revenu correspondants ;
Considérant que, s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter tout ou partie des bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les redressements qui sont à l'origine des impositions complémentaires mises à la charge de M. X... ont été opérés, non sur la base des renseignements contenus dans les "carnets" tenus par l'intéressé dont l'administration fiscale a eu communication par l'autorité judiciaire qui les avait saisis, mais après examen des comptes bancaires de M. X... et des réponses qu'il avait apportées aux demandes de justifications du service ; que, par suite, en jugeant que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. X... avait été irrégulière en ce que celui-ci n'avait pas été remis en possession de ses "carnets" alors même que les renseignements qu'ils contenaient n'avaient pas été utilisés pour effectuer les redressements contestés, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit au recours du ministre dont les conclusions tendent à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond, dans la limite de ces conclusions ;
Sur le principe et la base légale de l'imposition :
Considérant, d'une part, que M. X... soutient que les membres du "réseau" de placement dont il faisait partie avec d'autres receveurs avaient constitué une société en participation occulte, à laquelle les bénéfices imposés à son nom auraient dû, en réalité, être imputés ; que M. X... en déduit que, par application de l'article 206.4 du code général des impôts, les sommes dont il s'agit auraient dû être soumises à l'impôt sur les sociétés au nom de la société en participation ;
Mais considérant qu'en raison, précisément, de son caractère occulte, l'existence alléguée de cette société n'était pas opposable à l'administration ;
Considérant, d'autre part, que M. X... fait subsidiairement valoir que son activité d'entremise était exercée sous le contrôle de l'administration des PTT et qu'elle lui procurait une rémunération échappant par nature à l'impôt dès lors qu'elle était prélevée par les receveurs qui la lui versaient sur la part non imposée des rétributions qui leur était allouée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette activité n'était, ni organisée, ni contrôlée par l'administration des PTT et que les receveurs au concours desquels M. X... faisait appel rémunéraient librement les services qui leur étaient rendus par ce dernier, par emploi de revenus qui leur étaient propres ; qu'ainsi, les produits de l'activité d'entremise exercée, à titre indépendant et habituel, par M. X... au cours des années 1981 à 1984 ont été à bon droit imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration aurait, en l'espèce, irrégulièrement exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire qui avait saisi ses "carnets" est inopérant, dès lors que ces documents n'ont pas été, ainsi qu'il a été dit, utilisés pour établir les impositions contestées ;
Considérant que M. X... n'a pas produit la demande de renseignements qui lui aurait été adressée par l'administration le 14 février 1985 ; que le moyen selon lequel l'auteur de cette demande lui aurait à tort conféré un caractère contraignant doit donc, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-317 du 30 novembre 1986, l'administration n 'était pas tenue de mettre en demeure le contribuable de déposer une déclaration annuelle de ses bénéfices industriels et commerciaux avant de pouvoir, le cas échéant, procéder à l'évaluation d'office de ces derniers ; qu'ainsi, le fait que l'administration a néanmoins mis en demeure M. X..., le 26 avril 1985, de déposer une telle déclaration et n'a pas ensuite répondu à l'argumentation de l'intéressé suivant laquelle la loi ne lui faisait pas obligation de la souscrire n'est pas de nature à affecter, en l'espèce, la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de maintenir à la charge de M. X... les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, à raison des sommes de 2 319 975 F, 1 317 482 F, 1 820 545 F et 579 287 F qu'il a respectivement perçues au cours de ces années dans l'exercice de son activité d'entremise ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 4 juin 1991 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Nancy aux fins de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 à raison des sommes mentionnées dans les motifs de la présente décision, qu'il a respectivement perçues au cours de ces années dans l'exercice de son activité d'entremise, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139846
Date de la décision : 30/09/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION - Obligation pour l'administration fiscale d'informer le contribuable de la teneur des renseignements communiqués - a) Imposition d'office - Exercice de l'obligation d'information avant la mise en recouvrement - b) Absence en l'espèce - Renseignements obtenus à la suite de l'exercice du droit de communication n'ayant pas été utilisés pour procéder aux redressements (1) (2).

19-01-03-01-01 S'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter tout ou partie des bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu'elle utilise effectivement pour procéder aux redressements (1). Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'un contribuable a été irrégulière au motif que n'avaient pas été mis à sa disposition certains documents communiqués à l'administration par l'autorité judiciaire, alors même que les renseignements qu'ils contenaient n'avaient pas été utilisés pour effectuer les redressements contestés (2).

- RJ3 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Activité d'entremise imposable - Activité exercée dans le cadre de placements d'emprunts de l'Etat par les receveurs des postes (3).

19-04-02-01-01-01 Sont taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les produits tirés de l'activité d'entremise exercée, à titre indépendant et habituel, par un receveur des postes à l'occasion de placements d'emprunts d'Etat, dès lors que cette activité n'était ni organisée ni contrôlée par l'administration des postes et télécommunications (3).


Références :

CGI 206
Loi 86-317 du 30 novembre 1986
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Rappr. CE, 1990-12-03, Ministre du budget c/ S.A. Antipolia, p. 350. 2. Inf. CAA Nancy, 1992-06-04, n° 90NC00479, Leboeuf, p. 532. 3.

Cf. CAA Paris, 1995-02-28, n° 93PA00556, Binisti, p. 761


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1996, n° 139846
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139846.19960930
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