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04/10/1996 | FRANCE | N°139230

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 octobre 1996, 139230


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1992 et 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL KARISA'CHRIS dont le siège est au lieu-dit Epagny à Saint-Jorioz (74410) et M. Christian X..., demeurant à Epagny (74410) Saint-Jorioz ; la SARL KARISA'CHRIS et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1991 du maire de la commune de Saint-J

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1992 et 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL KARISA'CHRIS dont le siège est au lieu-dit Epagny à Saint-Jorioz (74410) et M. Christian X..., demeurant à Epagny (74410) Saint-Jorioz ; la SARL KARISA'CHRIS et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1991 du maire de la commune de Saint-Jorioz les mettant en demeure de produire un dossier technique et les a condamnés à verser une amende de 2 000 F pour recours abusif ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) de condamner la commune de Saint-Jorioz à leur verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SARL KARISA'CHRIS et de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation relatif aux établissements recevant du public : "Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente" ; que l'article R. 123-23 du même code dispose que : "Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même de toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements" ; que l'article R. 123-24 du même code précise que : "Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis en application des articles précédents doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent chapitre, notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros oeuvre et des toitures" ;
Considérant que l'acte, en date du 13 août 1991, par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz a mis en demeure les requérants de produire un dossier technique, dont il précisait le contenu et qui devait être soumis à "la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis en application des articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation", avant que ne soient autorisés des travaux au sein de leur établissement de restauration constitue, même s'il a pris la forme d'un arrêté, un acte préparatoire de la procédure d'autorisation de travaux visée à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation précité ; qu'il n'est donc pas de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble ait rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1991 du maire de la commune de Saint-Jorioz les mettant en demeure de produire un dossier technique et les a condamnés à verser une amende de 2 000 F pour recours abusif ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL KARISA'CHRIS et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL KARISA'CHRIS, à M. Christian X..., à la commune de Saint-Jorioz et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 139230
Date de la décision : 04/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-22, R123-23, R123-24
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1996, n° 139230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139230.19961004
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