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07/10/1996 | FRANCE | N°153460

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 07 octobre 1996, 153460


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... demeurant chez Me X...
... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1993 du préfet de police de Paris, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco

-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... demeurant chez Me X...
... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1993 du préfet de police de Paris, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que par sa décision du 14 juin 1993 le préfet de police de Paris a refusé la demande de titre de séjour présentée par Mme Y..., ressortissante tunisienne, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées aux articles 15 et 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit dans son article 11 que ses stipulations ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats relative au séjour des étrangers sur tous les points qu'elles ne traitent pas, les stipulations des articles 1er, 3 et 10 de l'accord font obstacle à l'application à ces ressortissants des dispositions des articles 15 et 12 de ladite ordonnance ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision susmentionnée du 14 juin 1993 est entachée d'erreur de droit ; qu'il suit de là que l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 septembre 1993 manque de base légale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : L'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de Paris en date du 13 septembre 1993 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 153460
Date de la décision : 07/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 1, art. 3, art. 10, art. 11
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1996, n° 153460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153460.19961007
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