Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1994 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'administration à lui verser 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la demande de M. X... tendant au renouvellement de son titre de séjour étudiant a été rejetée par le préfet de police de Paris le 11 octobre 1993 qui était compétent pour le faire, au motif que l'intéressé s'était présenté à deux reprises sans succès au baccalauréat professionnel et que son inscription pour 1992-1993 à une formation professionnelle dispensée deux jours par semaine par le GRETA était insuffisante pour permettre à l'intéressé de prétendre à la reconnaissance de la qualité d'étudiant ; que sa décision n'était entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que M. X... s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire ; que, par suite il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant son arrêté de reconduite à la frontière du 8 mars 1994 le préfet n'ait pas procédé à l'examen de la situation dans laquelle se trouvait l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 mars 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.