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07/10/1996 | FRANCE | N°167633

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 1996, 167633


Vu la requête enregistrée le 3 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 6 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djamel X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord...

Vu la requête enregistrée le 3 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 6 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djamel X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Djamel X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France le 17 février 1993 sous-couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de 30 jours ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, M. X... se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 janvier 1995, M. X... a fait valoir qu'il était marié depuis le 18 août 1993 à une ressortissante algérienne résidant régulièrement en France souscouvert d'une carte de résident et avec laquelle il a eu un enfant né sur le territoire français le 22 mai 1994 et que son épouse, qui l'aurait quitté depuis le 2 novembre 1993, aurait abandonné leur enfant dont l'état de santé nécessite des soins constants et la présence de son père, il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que l'enfant, née du mariage de M. X..., est élevée par ses grands-parents maternels qui en ont reçu la garde par décision de justice et que M. X... n'établit pas qu'il s'occupe effectivement de cette enfant ou qu'il subvient à ses besoins ; que, par suite, le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 8 février 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X... au motif que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administratives et contentieuses auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ; que M. X... n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir respecté la procédure instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il vivait maritalement avec une ressortissante française dont il a eu un enfant né le 5 novembre 1994, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... qui, à la date de la mesure d'éloignement, n'exerçait pas l'autorité parentale sur cette enfant, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 31 janvier 1995 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que les conditions dans lesquelles l'arrêté attaqué a été notifié à M. X... sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 1995 par lequel le PREFET DE LA LOIRE a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, en date du 8 février 1995, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. Djamel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 167633
Date de la décision : 07/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1996, n° 167633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167633.19961007
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