Vu la requête enregistrée le 2 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 20 février 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Hamid X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Hamid X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Hamid X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Hamid X... courrait des risques importants en cas de retour en Algérie, ne pouvait utilement être invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre qui, à la différence de la décision qui pouvait légalement être prise de manière distincte le même jour, n'indiquait pas le pays vers lequel il aurait dû être reconduit ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 20 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamid X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Hamid X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Hamid X... et au ministre de l'intérieur.