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07/10/1996 | FRANCE | N°171210

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 octobre 1996, 171210


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Monique X..., demeurant chez Maître Patrick Y...
... ; Mlle X... demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1995 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Monique X..., demeurant chez Maître Patrick Y...
... ; Mlle X... demande au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1995 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X..., ressortissante ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après que lui eut été notifiée le 16 février 1995, la décision du 3 février 1995 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter la France ; qu'ainsi, l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 3 février 1995 :
Considérant que si Mlle X... était recevable, à la date à laquelle elle a présenté son recours contre la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre le 30 juin 1995, à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 3 février 1995 et contre lequel elle a formé un recours gracieux reçu le 13 mars 1995 par le préfet du Val-d'Oise et implicitement rejeté au bout de quatre mois, l'intéressée n'invoque à l'encontre de ce refus de séjour aucun moyen de droit ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que si, au soutien de son recours dirigé contre la mesure d'éloignement prise à son encontre, Mlle X... fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en septembre 1984 alors qu'elle était âgée de onze ans ; qu'elle a bénéficié, en tant qu'étudiante, d'un titre de séjour temporaire régulièrement prorogé jusqu'au 26 février 1993 mais que, n'en ayant sollicité le renouvellement que le 8 août 1994, Mlle X... s'est maintenue en situation irrégulière pendant plus d'un an sur le territoire français ; que, dès lors, l'intéressée ne pouvait bénéficier des dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui interdisent de reconduire à la frontière l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans ou qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ;
Considérant, en second lieu, que si Mlle X... soutient qu'elle vit maritalement avec un ressortissant zaïrois résidant régulièrement en France et avec lequel elle a eu deux enfants qui sont nés sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la mesure d'éloignement, le concubin de l'intéressée résidait en France sous-couvert d'un récépissé de demande de carte de séjour dont la validité expirait le 1er septembre 1995 ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X... et en l'absence de toute circonstance la mettant dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté audroit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée n'ait jamais troublé ni menacé l'ordre public, est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre que, par son jugement en date du 7 juillet 1995, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 1995 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Monique X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 171210
Date de la décision : 07/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1996, n° 171210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171210.19961007
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