Vu 1°), sous le n° 126 348, enregistrée le 3 juin 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 28 mai 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour M. Jean-Christophe X..., demeurant ... ;
Vu la requête présentée le 24 mai 1991 à la cour administrative d'appel de Nancy par M. X... ; il demande :
- l'annulation du jugement du 21 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 1988, par laquelle, sur recours gracieux, le maire de Flines-lez-Raches lui a confirmé que l'autorisation de clôture qui lui a été délivrée le 17 novembre 1987 ne vaut pas autorisation de pose de portails sur la servitude publique de passage ;
- l'annulation de la décision attaquée, ensemble de l'arrêté municipal du 17 novembre 1987, en tant qu'il interdit la pose de portails sur la servitude de passage ;
Vu 2°), sous le n° 126 943, enregistrée le 21 juin 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 28 mai 1991 par laquelle le président dela cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., et qui tend aux mêmes fins que celle enregistrée sous le n° 126 348 ;
Vu le mémoire complémentaire présenté pour M. X..., enregistré le 13 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la Me Le Prado, avocat de M. Jean-Christophe X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet de la part de l'autorité compétente de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture" ;
Considérant que, par arrêté en date du 17 novembre 1987, le maire de Flines-lez-Raches ne s'est pas opposé à l'édification d'une clôture projetée par M. X... ; que, toutefois, l'article 3 de cet arrêté, seul contesté par M. X..., précise que n'est pas autorisée la pose de portails sur une "servitude de passage publique" ; que cette prescription spéciale édictée par application des dispositions précitées constitue un tout indivisible avec l'autorisation accordée ; que, par suite, M. X... n'était pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté susmentionné en tant seulement qu'il interdit la pose de portails sur la servitude de passage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2: : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe X..., à la commune de Flines-lez-Raches et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.