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09/10/1996 | FRANCE | N°167868

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 octobre 1996, 167868


Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 30 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fule X... épouse Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 30 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fule X... épouse Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de Mme Fule X... épouse Z...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... se trouve dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet ;
Considérant toutefois qu'il appartient au préfet, même dans ce cas, de vérifier si la mesure de reconduite à la frontière ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical en date du 18 février 1995 dont l'authenticité n'est pas contestée, que Mme X... est atteinte depuis le mois d'août 1994 d'une paraplégie entraînant une paralysie des membres inférieurs et nécessitant des soins médicaux constants ; que, dans ces conditions, la reconduite à la frontière de Mme X... comportait, à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, des risques sérieux pour la santé de l'intéressée ; que, dès lors, en ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... par l'arrêté contesté, le PREFET DES YVELINES a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 30 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Fule X... épouse Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 167868
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 167868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167868.19961009
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