La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1996 | FRANCE | N°168222

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 octobre 1996, 168222


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... Porte des Champs à Rouen (76000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a déclaré M. Jean-Paul X... inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller général ;
2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des fina

ncements politiques devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... Porte des Champs à Rouen (76000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a déclaré M. Jean-Paul X... inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller général ;
2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, ensemble la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par luimême ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptable et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ..." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 de ce même code : "La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il a fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ;
Considérant que, pour couvrir des dépenses électorales qui se sont élevées à 32 491 F, M. X... a déclaré en recettes un montant de 32 143 F correspondant au remboursement attendu de l'Etat et 348 F d'apport personnel ; que cependant, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ayant relevé que le remboursement des frais de campagne officielle ne s'élèverait qu'à 8543 F, il en est résulté une insuffisance de recettes de 23 600 F ; que si M. X... dans ses écritures devant le tribunal administratif de Rouen et le Conseil d'Etat a proposé d'ajouter cette somme à la ligne correspondant aux : "dépenses payées directement par le candidat", il n'a fourni aucune justification de la réalité de cet apport et de son origine ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, pour ce motif, qui suffisait à justifier sa décision, rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral tel qu'il est issu de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales" ; que le second alinéa dispose que : "Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; que compte tenu notamment du caractère substantiel des prescriptions législatives qui ont été méconnues et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas statué au delà des conclusions dont le tribunal était saisi, le tribunal administratif de Rouen l'a déclaré inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller général ;
Considérant en revanche que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'articleL. 197 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 février 1995, cette date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date de la décision du Conseil d'Etat.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 17 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 168222
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 168222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168222.19961009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award