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09/10/1996 | FRANCE | N°172256

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 octobre 1996, 172256


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 et 31 août 1995, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ..., et les élus de la liste "Perspective 2001" ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1995 modifié par l'ordonnance rectificative en date du 21 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations électorales du 11 juin 1995 dans la commune d'Unieux et condamné M. X... à payer à MM. Y..., Bayon, Savel, Grau la somme de mil

le francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 et 31 août 1995, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ..., et les élus de la liste "Perspective 2001" ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1995 modifié par l'ordonnance rectificative en date du 21 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations électorales du 11 juin 1995 dans la commune d'Unieux et condamné M. X... à payer à MM. Y..., Bayon, Savel, Grau la somme de mille francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) rejette la protestation de M. Y... et autres ;
3°) valide les élections municipales du 11 juin 1995 dans la commune d'Unieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, applicable à toutes les communes, y compris celles, comme la commune d'Unieux , dans lesquelles les dispositions combinées des articles L. 52-11 et L. 118-3 du même code ne sont pas applicables : "les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bulletin de l'association "Vivre à Unieux" qui a été diffusé à trois mille exemplaires au cours du mois de juin 1995 assurait la promotion des réalisations de la commune et des projets de la liste présentée par le maire sortant ; que le financement de ce bulletin par cette association a constitué un don d'une personne morale prohibé par les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, comptetenu du faible écart des voix entre les candidats et de l'importance de l'irrégularité commise, celle-ci a été de nature à altérer les résultats du scrutin ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de ce qu'il n'y aurait pas eu méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, M. Marcel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 dans la commune d'Unieux en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Sur les conclusions de MM. Y..., Bayon, Savel, et Grau tendant à la condamnation de M. X... à leur verser 6000 Francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prévoir que M. Marcel X... versera à MM.Thiébaud, Bayon, Savel et Grau la somme totale de 6000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser la somme totale de 6 000 F à MM. Y..., Bayon, Savel et Grau.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à MM. Y..., Bayon, Savel, Grau et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 172256
Date de la décision : 09/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-8, L52-11, L118-3, L52-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1996, n° 172256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172256.19961009
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