Vu la requête enregistrée le 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 1990 par lequel le maire de Beausoleil lui a retiré la délégation de fonctions dont il bénéficiait en qualité d'adjoint ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 122-11 du code des communes alors en vigueur : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal./ Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 27 avril 1990, par lequel le maire de Beausoleil a retiré les délégations qu'il avait consenties à M. X..., a été pris à la suite d'un désaccord manifesté lors du vote d'une délibération relative à la suppression d'un emploi ; qu'en se fondant sur l'existence de ce différend pour rapporter les délégations de M. X..., le maire ne s'est pas inspiré de motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale et n'a, par suite, pas commis d'illégalité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions de la commune de Beausoleil tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à la commune de Beausoleil la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beausoleil tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., à la commune de Beausoleil et au ministre de l'intérieur.