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11/10/1996 | FRANCE | N°159720

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 octobre 1996, 159720


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 1994 et 26 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hayat X..., demeurant Bâtiment les Tilleuls, Champ Henri à Bourgoin Jallieu (38300) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 décembre 1993 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 1994 et 26 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hayat X..., demeurant Bâtiment les Tilleuls, Champ Henri à Bourgoin Jallieu (38300) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 décembre 1993 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme Hayat X..., de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle est entrée en France en 1991 pour rejoindre son mari, titulaire d'un titre régulier de séjour sur le territoire national où il vit depuis l'âge de 4 ans, et qu'elle a donné naissance en France à un enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 30 décembre 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si la requérante fait grief au jugement attaqué d'avoir admis la légalité de la décision du 23 septembre 1993 par laquelle le préfet de l'Isère refusait à son mari le bénéfice du regroupement familial en se fondant sur l'insuffisance de ressources de ce dernier sans prendre en compte l'ensemble des ressources familiales, elle n'établit pas en toute hypothèse que lesdites ressources, sur la consistance et le montant desquelles elle n'apporte aucune précision, étaient suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hayat X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 159720
Date de la décision : 11/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1996, n° 159720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159720.19961011
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