Vu la requête, enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 6 décembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Waël X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE a, par décision du 17 mai 1994, refusé à M. Waël X... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant au motif de l'absence de réalité et de sérieux des études poursuivies par l'intéressé ; que cette décision est le fondement de son arrêté du 6 décembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu le baccalauréat en 1985 ; qu'après une année d'études supérieures en pharmacie, il a changé d'orientation et obtenu en 1990 un diplôme d'études universitaires générales, puis en 1991 une licence de biologie et qu'il a satisfait à une partie des examens tendant à l'obtention de la maîtrise de biologie en février 1994 ; que ces résultats ont été obtenus en dépit de ses charges de famille et d'un accident de santé ; qu'ainsi en motivant sa décision par la circonstance que M. X... n'avait, en neuf années d'études, obtenu qu'une licence en biologie, le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE a commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité et du sérieux des études de l'intéressé ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X... a été pris en application d'une décision illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision ;
Article 1er : La requête du PREFET D'INDRE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'INDRE-ET-LOIRE, à M. Waël X... et au ministre de l'intérieur.