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14/10/1996 | FRANCE | N°132791

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 octobre 1996, 132791


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1991 et 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OUEST FRANCE, société anonyme, dont le siège est ... (35051), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE OUEST FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contenue dans la circulaire du ministre des affaires sociales et de la solidarité relative à la situation des vendeurs-colporteurs et porteurs de presse en date du 11 février 1991, par la

quelle le quotidien Ouest France a été classé dans la catégorie de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1991 et 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE OUEST FRANCE, société anonyme, dont le siège est ... (35051), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE OUEST FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contenue dans la circulaire du ministre des affaires sociales et de la solidarité relative à la situation des vendeurs-colporteurs et porteurs de presse en date du 11 février 1991, par laquelle le quotidien Ouest France a été classé dans la catégorie de la presse régionale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 311-2 et L. 311-3 ;
Vu la loi n° 91-1703 du 3 janvier 1991, notamment son article 22 ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1991 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations dues pour les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse quotidienne et assimilée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Devolvé, avocat de la SOCIETE OUEST FRANCE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de la SOCIETE OUEST FRANCE doivent être regardées comme dirigées contre la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a, en annexe de sa circulaire en date du 11 février 1991 "relative à la situation des vendeurs-colporteurs de presse et des porteurs de presse à domicile à l'égard de la législation de la sécurité sociale", classé le quotidien Ouest France dans la catégorie des publications de la presse régionale pour la détermination de l'assiette forfaitaire des cotisations dues pour les personnes précitées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions du III de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, introduites à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et combinées avec celles de l'article L. 311-2 du même code : "Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse sont affiliés aux assurances sociales du régime général, dans les conditions prévues aux deux articles précités" ; que le IV de l'article 22 de la même loi du 3 janvier 1991 prévoit qu'"un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les bases forfaitaires applicables au calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi que des autres charges recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, auxquelles sont assujetties les rémunérations des personnes précitées" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1991 pris pour l'application des dispositions législatives précitées : "Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales ainsi que les autres charges recouvrées par les URSSAF sont calculées par application des taux de droit commun sur une base forfaitaire égale, par tranche de cent journaux vendus ou distribués, par mois civil et par personne telle que définie à l'article 1er ci-dessus, à : a) 4 % du plafond journalier pour la presse départementale ; b) 6 % du plafond journalier pour la presse régionale ; c) 8 % du plafond journalier pour la presse nationale ..." ; qu'en l'absence de tout élément fourni par l'administration sur ce point malgré la demande qui lui en a été faite par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, il n'est pas établi que les différences dans le mode de calcul de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées aux vendeurs-colporteurs et aux porteurs de presse résultant des dispositions de l'arrêté du 7 janvier 1991 précitées, selon que les publications vendues appartiennent à la presse nationale, régionale ou départementale, seraient justifiées par des différences de situation, d'une part, des entreprises de presse, d'autre part des vendeurs-colporteurs et porteurs de presse, significatives au regard de l'obligation qui leur incombe de contribuer au financement du régime général de sécurité sociale ; que, dès lors, la SOCIETE OUEST FRANCE est fondée à soutenir que les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 1991 précitées sont entachées d'illégalité et à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision prise en application desdites dispositions par laquelle le quotidien Ouest France a été classé dans la presse régionale ;
Article 1er : La décision contenue dans la circulaire en date du 11 février 1991 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, par laquelle le quotidien Ouest France est classé dans la catégorie des publications de la presse régionale pour la détermination de l'assiette forfaitaire des cotisations dues pour les vendeurs-colporteurs et porteurs de presse, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OUEST FRANCE et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 132791
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Circulaire du 11 février 1991 Affaires sociales
Code de la sécurité sociale L311-3, L311-2
Loi 91-1 du 03 janvier 1991 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 132791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132791.19961014
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