Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre et 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE L'ALLIER ; le PREFET DE L'ALLIER demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 19 septembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 19 septembre 1995, Mlle X..., ressortissante marocaine vivait maritalement avec un compatriote titulaire d'une carte de résident dont elle avait eu un enfant né le 22 mai 1995, il ressort des pièces du dossier, qu'en l'absence de toute circonstance la mettant dans l'impossibilité d'emmener avec elle son enfant et compte tenu tant de la durée et des conditions de son séjour en France que des attaches dont elle dispose toujours au Maroc, cette mesure n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ALLIER est fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 19 septembre 1995 comme entaché de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er : Le jugement du 20 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ALLIER, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.