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14/10/1996 | FRANCE | N°180454

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 octobre 1996, 180454


Vu la requête enregistrée le 11 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... à Le Pecq (78230) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 avril 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamm...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... à Le Pecq (78230) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 avril 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant camerounais né en 1969 dont le titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé depuis 1987 avait expiré le 3 novembre 1995 a demandé le 22 décembre 1995 un titre de séjour en qualité de salarié qui, à la suite d'un refus d'autorisation de travail motivé par la situation de l'emploi dans la profession considérée, lui a été refusé par décision du préfet des Yvelines en date du 1er février 1996 notifiée le 6 février 1996 ; que si l'intéressé soutient qu'il aurait été abusivement incité par les services préfectoraux à demander un titre de séjour en qualité de salarié au lieu du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant il ne l'établit pas ; qu'enfin la circonstance qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 19 avril 1996 M. X... fût inscrit en maîtrise d'administration économique et sociale à l'université de Paris XII ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'ordre personnel que comportait cette mesure pour l'intéressé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 180454
Date de la décision : 14/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1996, n° 180454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:180454.19961014
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