Vu la requête enregistrée le 11 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... à Le Pecq (78230) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 avril 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant camerounais né en 1969 dont le titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé depuis 1987 avait expiré le 3 novembre 1995 a demandé le 22 décembre 1995 un titre de séjour en qualité de salarié qui, à la suite d'un refus d'autorisation de travail motivé par la situation de l'emploi dans la profession considérée, lui a été refusé par décision du préfet des Yvelines en date du 1er février 1996 notifiée le 6 février 1996 ; que si l'intéressé soutient qu'il aurait été abusivement incité par les services préfectoraux à demander un titre de séjour en qualité de salarié au lieu du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant il ne l'établit pas ; qu'enfin la circonstance qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 19 avril 1996 M. X... fût inscrit en maîtrise d'administration économique et sociale à l'université de Paris XII ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'ordre personnel que comportait cette mesure pour l'intéressé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.