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16/10/1996 | FRANCE | N°156738

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 octobre 1996, 156738


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 4 mars et 30 juin 1994, le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 10 octobre 1991du tribunal administratif de Lille qui a accordé à M. Pierre X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 4 mars et 30 juin 1994, le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 10 octobre 1991du tribunal administratif de Lille qui a accordé à M. Pierre X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
-les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 A du code général des impôts : "I. A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures doivent être inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. II. Les exploitants assujettis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 rapportent, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes, l'augmentation du montant des avances aux cultures constatées, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par les dispositions du I. Les bénéfices correspondants sont imposés, au titre de chacune des années de rattachement, d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé ..." ; qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts : "Si le bénéfice de l'année est supérieur à 100 000 F et excède cinq fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, l'exploitant peut ... demander que la fraction du bénéfice qui excède 100 000 F, ou la moyenne des résultats des trois années précédentes si elle est supérieure, soit répartie par parts égales sur l'année de sa réalisation et les quatre années suivantes" ;
Considérant que les bénéfices afférents aux avances aux cultures qui font l'objet du mode particulier d'étalement et du taux de taxation spécifique prévus par les dispositions transitoires du II de l'article 72 A précité du code général des impôts ne font pas partie des revenus normaux tirés de l'exploitation qui doivent seuls être pris en compte pour déterminer si les conditions d'application des dispositions du II de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts se trouvaient réunies ; que, par suite, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que M. X..., exploitant agricole imposé selon le régime du bénéfice réel, qui avait déclaré, au titre de l'année 1984, un bénéfice normal d'exploitation de 1 612 762 F, inférieur à cinq fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, soit : 1 629 785 F, pouvait cependant prétendre au bénéfice de l'étalement prévu par le II de l'article 38 sexdecies J, dès lors qu'il y avait lieu, pour l'application de cette disposition, de tenir compte, en l'espèce, en plus du bénéfice de 1 612 762 F, d'une somme de 85 070,77 F, correspondant à la fraction du solde positif des avances aux cultures rapportées par l'intéressé à son revenu imposable de 1984, en application de l'article 72-A-II du code général des impôts précité ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X... ne pouvait prétendre, pour l'imposition de ses bénéfices agricoles, au titre de l'année 1984, à l'étalement prévu par le II de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ; que le ministre est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 décembre 1991, le tribunal administratif de Lille, estimant qu'il y avait droit, lui a accordé la réduction d'imposition correspondante ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 décembre 1993 et le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 octobre 1991 sont annulés.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1984, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Pierre X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 156738
Date de la décision : 16/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 72 A, 72
CGIAN3 38 sexdecies J
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1996, n° 156738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156738.19961016
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