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16/10/1996 | FRANCE | N°162479

France | France, Conseil d'État, 10 ssr, 16 octobre 1996, 162479


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. André X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune d'Issy-les-Moulineaux en vue d'assurer l'exécution, d'une part, de la décision du Conseil d'Etat en date du 29 janvier 1992 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 1986 et l'arrêté du 31 janvier 1985 du préfet des Hauts de Seine déclarant d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble sis, ..., à Issy-les-Moulineaux appartenant au requéran

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Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. André X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune d'Issy-les-Moulineaux en vue d'assurer l'exécution, d'une part, de la décision du Conseil d'Etat en date du 29 janvier 1992 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 1986 et l'arrêté du 31 janvier 1985 du préfet des Hauts de Seine déclarant d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble sis, ..., à Issy-les-Moulineaux appartenant au requérant et déclarant cessible ledit immeuble et, d'autre part, de l'arrêt du 5 juillet 1994 de la Cour de cassation qui a annulé l'ordonnance du 1er mars 1985 rendue par le juge de l'expropriation au profit de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifié par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. André X... et de Me Roger, avocat de la commune d'Issy-les-Moulineaux,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat, peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par décision en date du 29 janvier 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi en appel, a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 31 janvier 1985 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune d'Issy-les-Moulineaux d'un immeuble appartenant à M. X... et prononçant la cessibilité de cet immeuble ; que, par arrêt du 5 juillet 1994, la Cour de cassation, se fondant sur l'annulation susmentionnée, a annulé l'ordonnance rendue le 1er mars 1985 par le juge de l'expropriation, concernant le même immeuble ; que M. X... a saisi le Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1980, aux fins d'astreinte en vue de l'exécution des décisions susmentionnées du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des termes mêmes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 que le Conseil d'Etat n'a pas compétence pour prononcer des astreintes en vue d'assurer l'exécution des décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire ; que par suite il n'appartenait pas au Conseil d'Etat d'inviter, sous astreinte, la commune d'Issy-les-Moulineaux à tirer les conséquences de l'arrêt susmentionné de la Cour de cassation ;
Considérant en second lieu que l'immeuble en cause a été cédé par la commune d'Issy-les-Moulineaux à un office d'habitations à loyers modérés ; que cette cession, qui trouvait son fondement dans l'ordonnance d'expropriation, ne se trouve pas directement remise en cause par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, mais ne peut l'être, en tout état de cause, que par l'annulation, prononcée par la Cour de cassation, de ladite ordonnance ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'assurer l'exécution de cette annulation ; que, dans les circonstances relatées ci-dessus, la décision par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité relatifs à cet immeuble, n'appelle pas de mesures d'exécution pouvant être prescrites par le Conseil d'Etat ; que la requête de M. X... ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à la communed'Issy-les-Moulineaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ssr
Numéro d'arrêt : 162479
Date de la décision : 16/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Demande d'astreinte présentée par le propriétaire contre la collectivité expropriante à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité et de l'annulation subséquente de l'ordonnance d'expropriation par la Cour de cassation - Incompétence du Conseil d'Etat pour prononcer une astreinte - qui tendrait à l'exécution de la décision de la Cour de cassation.

34-04-02, 54-06-07-01-02 A la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat d'un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'acquisition d'un immeuble et prononçant sa cessibilité, la Cour de cassation a annulé l'ordonnance du juge de l'expropriation concernant cet immeuble. La cession de l'immeuble par la commune à un office d'habitations à loyer modéré trouvant son origine dans l'ordonnance d'expropriation, elle ne se trouve pas directement remise en cause par la décision du Conseil d'Etat mais ne peut l'être que par l'annulation de l'ordonnance par la Cour de cassation. Le Conseil d'Etat n'étant pas compétent pour prononcer des astreintes en vue d'assurer l'exécution des décisions rendues par les juridictions judiciaires, rejet de la demande d'astreinte présentée par le propriétaire de l'immeuble contre la commune.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND - Annulation par le Conseil d'Etat d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité - Annulation ultérieure par la Cour de cassation de l'ordonnance d'expropriation - Incompétence du Conseil d'Etat pour prononcer une astreinte contre la collectivité expropriante - qui tendrait à l'exécution de la décision de la Cour de cassation.


Références :

Arrêté du 31 janvier 1985
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1996, n° 162479
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162479.19961016
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