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16/10/1996 | FRANCE | N°177071

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 octobre 1996, 177071


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 janvier, 19 et 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy H..., demeurant ... ; M. H... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Mont-de-Marsan en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;
2°) annule ces opérations électorales et l'él

ection du maire et des conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 janvier, 19 et 29 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy H..., demeurant ... ; M. H... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Mont-de-Marsan en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;
2°) annule ces opérations électorales et l'élection du maire et des conseillers municipaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Philippe O...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré des irrégularités de la campagne électorale de M. O... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. O..., maire de Mont-de-Marsan et candidat aux élections municipales de cette commune, a tiré bénéfice pour sa campagne électorale de la diffusion anticipée du numéro 29 du bulletin municipal intitulé "Mont-de-Marsan - Vivre ensemble" qui comportait un dossier consacré, quartier par quartier, aux problèmes qui préoccupent les habitants dans leur vie quotidienne et aux solutions apportées ou envisagées par la municipalité sortante ;
Considérant cependant que si ce bulletin présentait le caractère d'un document de propagande électorale, sa diffusion ne saurait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire interdite par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 52-1 précité ; que cette diffusion, dans les conditions et à la date où elle est intervenue, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, par ailleurs, que les numéros précédents du bulletin municipal ainsi que le "Journal d'information du conseil municipal d'enfants et de jeunes de Mont-de-Marsan" ne vont pas au-delà d'une simple information sur la vie municipale et ne sauraient donc être considérés comme des documents de propagande électorale ;
Considérant, enfin, que l'envoi à 180 agents du centre communal d'action sociale d'une lettre circulaire, signée par M. O... et leur annonçant le versement d'un complément de rémunération ne saurait être, dans les circonstances de l'espèce, considéré comme une manoeuvre électorale ; qu'à supposer même que cet envoi ait été irrégulier, cette irrégularité n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité du compte de campagne de M. O... :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'articleL. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 : "Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F. Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 234 du même code : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que les dépenses correspondant à l'impression et la diffusion de quelques unes des pages du n° 29 du bulletin municipal constituent des dépenses exposées directement au profit de M. O..., avec son accord et en vue de son élection ; que, par suite, elles devaient être regardées comme des dépenses électorales et être intégrées dans son compte de campagne ;
Considérant, d'une part, comme l'ont constaté les premiers juges, qu'en raison de la marge existant entre les dépenses du compte de campagne de M. O..., telles qu'arrêtées par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à 99 313 F et le plafond autorisé fixé à 212 379 F, l'intégration de ces dépenses supplémentaires ne saurait, en tout état de cause, conduire à un dépassement dudit plafond ;

Considérant, d'autre part, que, dès lors qu'elles sont considérées comme des dépenses exposées directement au profit de M. O... en vue de son élection, la publication et la diffusion du numéro 29 du bulletin municipal intitulé "Mont-de-Marsan - Vivre ensemble" doivent également s'analyser comme des avantages en nature consentis à ce candidat par une personne morale autre qu'un parti ou un groupement politique ; que, alors même qu'il n'aurait pas été saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de la régularité d'un compte approuvé par cette dernière, le juge de l'élection, est contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, tenu de se prononcer sur un grief relatif au rejet du compte de campagne et à ses conséquences quant à l'éligibilité du candidat ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-8 et L. 52-17 du code électoral, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'élection contestée, que les avantages en nature consentis par une collectivité publique à un candidat doivent être considérés, au sens de ces dispositions, comme des dons, et doivent être inscrits d'office dans les comptes de campagne de ce candidat ; que, toutefois, aucune disposition du code électoral n'apour effet d'entraîner nécessairement, dans une telle hypothèse, le rejet du compte ni, par suite et par application de l'article L. 234 du code, l'inéligibilité du candidat dont il s'agit ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le compte de M. O..., après réintégration des sommes correspondant à des dons consentis par la commune de Mont-de-Marsan, reste inférieur au plafond légal ; que, par ailleurs, compte tenu du faible montant de ces dons et des circonstances dans lesquelles ils ont été consentis, il n'y a pas lieu de prononcer le rejet du compte et l'inéligibilité de M. O... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour désigner les conseillers municipaux de la commune de Mont-de-Marsan ;
Sur les conclusions de M. O... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. H... à verser à M. O... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. O... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy H..., à MM. Philippe O..., Alain XX..., Julie K..., Michel Q..., Christian B..., Paulette D... et Michel V..., à Mme Jeanine M..., à MM. Jean-Michel A... et Jean T..., à Mme Joëlle XY..., à M. Yves XW..., à Mme Bernadette C..., à M. André R..., à Mme Colette J..., à M. Renaud P..., à Mme Josette U..., à S... François Ruiz et Gérard N..., à Mme Sylvie I..., à MM. André L..., Bernard F... et Bruno X..., à Mmes Evelyne Y..., Isidore G... et Renée dubos, à M. Bernard E... et à Mme Régine Z..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 177071
Date de la décision : 16/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1, L52-12, L52-8, L234, L52-17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-65 du 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1996, n° 177071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177071.19961016
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