Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 3 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 250 000 F portant intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1989 avec capitalisation des intérêts, d'autre part, la somme de 9 000 F au titre des frais irrépétibles et le centre hospitalier specialisé d'Armentières à lui verser, d'une part, la somme de 25 000 F portant intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1989 avec capitalisation des intérêts, d'autre part, la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat et ledit centre hospitalier à lui verser chacun la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, enregistré le 24 juin 1996, l'acte par lequel M. X... entend se désister de ses conclusions aux fins d'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'astreinte :
Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et le centre hospitalier specialisé d'Armentières à verser à M. X... une somme de 5 000 F chacun au titre des frais irrépétibles ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, saisi d'une demande d'astreinte, de statuer sur des conclusions tendant à obtenir le versement d'intérêts ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'astreinte de M. X....
Article 2 : L'Etat et le centre hospitalier specialisé d'Armentières verseront à M. X... une somme de 5 000 F chacun au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au centre hospitalier specialisé d'Armentières et au ministre du travail et des affaires sociales.