La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1996 | FRANCE | N°139321

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 octobre 1996, 139321


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES, dont le siège est 2, rue des Bois Chandelles à Nogent-le-Roi (28210), représentée par sa présidente en exercice domiciliée, en cette qualité, à la même adresse, et ayant pour mandataire Maître Georges X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 92-473 du 21 mai 1992 modifiant le décret n° 83-359 du

2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières ;
Vu les autre...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES, dont le siège est 2, rue des Bois Chandelles à Nogent-le-Roi (28210), représentée par sa présidente en exercice domiciliée, en cette qualité, à la même adresse, et ayant pour mandataire Maître Georges X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 92-473 du 21 mai 1992 modifiant le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes 80/390/CEE du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs ; Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1980, portant loi de finances pour l'année 1982, et notamment son article 94 ;
Vu le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances pour 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au gouvernement de soumettre le projet de décret attaqué à l'avis de la commission des opérations de bourse ; qu'ainsi l'absence de cette consultation n'entache pas d'illégalité ledit décret ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 94-II de la loi susvisée du 30 décembre 1981, à l'issue de dix-huit mois courant à compter de la publication du décret pris pour l'application du 2ème alinéa du même article, "les détenteurs de valeurs mobilières, antérieurement émises, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à la personne morale émettrice ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A partir d'une date et dans des conditions fixées par décret, les personnes morales émettrices devront procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées ... Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit" ; que ces dispositions législatives doivent être entendues comme ayant autorisé l'autorité détentrice du pouvoir réglementaire à fixer les modalités selon lesquelles, sauf à voir les droits correspondant à leurs titres faire l'objet d'une vente, les propriétaires de valeurs mobilières, qu'elles soient nominatives ou au porteur, devraient procéder à la présentation de leurs titres ; qu'ainsi, en posant le principe selon lequel les titulaires de titres nominatifs devraient, soit être atteints par l'avis de l'émetteur les informant de l'inscription en compte de leurs titres, soit se manifester ultérieurement, les dispositions attaquées du décret litigieux se sont bornées à préciser les modalités d'application de l'article 94-II de la loi du 30 décembre 1981 ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions législatives auraient été méconnues ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à invoquer une méconnaissance du champ de compétence du pouvoir réglementaire tel qu'il est fixé par les articles 34 et 37 de la Constitution ; qu'elle ne saurait, pour le même motif, utilement soutenir que les dispositions qu'elle conteste seraient contraires à l'article 545 du code civil ou à l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les dispositions attaquées auraient pour effet de permettre à l'administration de renouveler son information sur les titulaires de titres nominatifs est par elle-même sans effet sur la légalité desdites dispositions ; que si l'association requérante invoque une prétendue violation des dispositions de la directive susvisée du 17 mars 1980, elle n'apporte, en tout état de cause, aucune précision àl'appui de ses allégations ; qu'enfin, bien qu'elles se référent au silence gardé par les détenteurs de titres nominatifs pendant une période qui est, pour partie, antérieure à leur entrée en vigueur, les dispositions attaquées n'ont d'effet que pour l'avenir et ne présentent pas, dès lors, de caractère rétroactif ;

Considérant qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article 1er du décret susvisé du 21 mai 1992 serait entaché d'illégalité ; qu'il résulte dès lors de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES, qui ne conteste pas la légalité interne des autres articles du décret litigieux, n'est pas fondée à soutenir que celui-ci serait entaché d'excès de pouvoir ; que sa requête doit ainsi être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 139321
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES.


Références :

CEE Directive 390-80 du 17 mars 1980 Conseil
Code civil 545
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 37
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
Décret 92-473 du 21 mai 1992 décision attaquée confirmation
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 94


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 139321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139321.19961021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award