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21/10/1996 | FRANCE | N°153608

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 octobre 1996, 153608


Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., détenu à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone (34753) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 juin 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon

nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 a...

Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., détenu à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone (34753) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 juin 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 et la loi n° 92-190 du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... se trouve dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet et qu'il n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il n'entretient plus de relations avec son père qui l'aurait abandonné en France avant de retourner vivre au Maroc, et qu'il a tenté en 1993 d'entreprendre une formation au métier de boulanger avant d'être incarcéré, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision de reconduite à la frontière, le préfet de l'Hérault ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 juin 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 153608
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 153608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153608.19961021
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