Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note du 4 mars 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité à raison du préjudice qu'elle a subi et, d'autre part, l'a condamnée à verser une amende de 1 000 F ;
2°) d'annuler la note du 4 mars 1992 précitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la note attaquée, en date du 4 mars 1992, le garde des sceaux, ministre de la justice a fait connaître au directeur régional des services pénitentiaires de Lyon, avec copie "pour information" à l'ensemble des chefs d'établissements, que le refus opposé par un agent de l'administration pénitentiaire de se doter à son domicile et à ses frais d'un appareil téléphonique "devait constituer un des critères objectifs permettant au notateur d'apprécier la disponibilité dont faisait preuve l'intéressé" ; qu'une telle décision revêt dans les circonstances de l'espèce un caractère réglementaire ; que, dès lors, le tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître en premier ressort de la demande formée à son encontre par Mme X... ; qu'il suit de là que le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme X... et condamné celle-ci à payer une amende de 1 000 F, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ;
Considérant que la décision attaquée qui fixe un nouveau critère de notation présente le caractère d'un acte réglementaire que son auteur n'avait, en tout état de cause, pas compétence pour édicter ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, Mme X... est recevable et fondée à demander l'annulation de la note précitée ;
Considérant que la requérante demande que soit indemnisé son préjudice, qu'elle évalue à la somme de 10 000 F ; que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 29 octobre 1993 et la note du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 4 mars 1992 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.