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21/10/1996 | FRANCE | N°171243

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1996, 171243


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 mai 1995 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 13 septembre 1945 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1994 par laquelle la commission régionale de Bordeaux ne l'a pas autorisé à dem

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1995 et 20 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 mai 1995 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 13 septembre 1945 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1994 par laquelle la commission régionale de Bordeaux ne l'a pas autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit propres à la justifier légalement, est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2-3° du décret du 19 février 1970, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ...justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilités, dont cinq au moins dans des formations ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Bordeaux de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'en se fondant sur le cadre insuffisamment vaste des structures dans lesquelles M. X... avait été employé ou dont il était responsable, la commission s'est bornée à expliciter la notion de responsabilités importantes et n'a pas commis d'erreur de droit ni porté atteinte au principe d'égalité ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la taille des cabinets dans lesquels M. X... exerçait ses fonctions, de la nature des tâches qui relevaient de ses attributions, du chiffre d'affaires réalisé par ces sociétés et des effectifs employés, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 1995 par laquelle la commission nationale a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 171243
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 171243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171243.19961021
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