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21/10/1996 | FRANCE | N°178817

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 octobre 1996, 178817


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 février 1996 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'attaché territorial a rejeté sa demande d'admission à concourir pour la session de 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concour

s pour le recrutement des attachés territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 février 1996 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'attaché territorial a rejeté sa demande d'admission à concourir pour la session de 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 1988 susvisé : "Les candidats au concours externe d'accès au cadres d'emplois des attachés territoriaux doivent être titulaires : a) D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou b) D'un titre ou diplôme homologué au moins de niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée" ; que l'article 2 du même décret dispose : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est titulaire d'un diplôme d'ingénieur commercial, délivré par l'Université libre de Bruxelles, d'un niveau équivalent à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'admission à concourir à la session de 1996 du concours, la commission de recevabilité s'est fondée sur ce qu'il ne serait pas titulaire d'un tel diplôme et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision en date du 26 février 1996 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'attaché territorial rejetant la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 178817
Date de la décision : 21/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 88-238 du 14 mars 1988 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1996, n° 178817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178817.19961021
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