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28/10/1996 | FRANCE | N°132075

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 octobre 1996, 132075


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 novembre 1991, 30 janvier 1992 et 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui communiquer l'exemplaire de la lettre du 9 juin 1987 que le requérant lui avait adressée directement, d'une part, et p

ar voie hiérarchique, par le biais de l'inspection académique ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 novembre 1991, 30 janvier 1992 et 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui communiquer l'exemplaire de la lettre du 9 juin 1987 que le requérant lui avait adressée directement, d'une part, et par voie hiérarchique, par le biais de l'inspection académique du Finistère, d'autre part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en première instance, M. X..., instituteur, présentait des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de lui communiquer d'une part copie de l'exemplaire de la lettre du requérant au ministre en date du 9 juin 1987 adressé par voie hiérarchique et d'autre part, le cas échéant, copie du bordereau ou des avis ayant éventuellement accompagné cette transmission ; que le tribunal administratif de Paris ne s'est prononcé que sur les conclusions concernant le bordereau de transmission ou les avis ayant accompagné la transmission ; qu'il y a lieu, par conséquent d'annuler son jugement en tant qu'il ne se prononce pas sur les conclusions du requérant concernant l'exemplaire transmis par voie hiérarchique de sa lettre au ministre en date du 9 juin 1987, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces dernières conclusions ;
Considérant que la communication au requérant d'une copie de l'exemplaire de la lettre du 9 juin 1987 adressé directement au ministre ne peut être regardée comme ayant répondu à la demande de communication de l'exemplaire de cette même lettre que M. X... lui a adressé par la voie hiérarchique ; que le ministre ne conteste pas l'existence de ce dernier document ; que la lettre transmise au ministre par la voie hiérarchique ne figure pas dans le dossier que M. X... a pu consulter auprès des services de l'inspection académique du Finistère en janvier 1989 ; que cette lettre est, en application des dispositions des articles 1 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, communicable de plein droit à M. X... ; que ce dernier est par conséquent fondé à réclamer l'annulation de la décision implicite née de l'absence de réponse du ministre de l'éducation nationale à son courrier en date du 13 mars 1989 par lequel il demandait communication de l'exemplaire de sa lettre du 9 juin 1987 transmis par la voie hiérarchique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... concernant l'exemplaire transmis par voie hiérarchique de sa lettre au ministre en date du 9 juin 1987.
Article 2 : La décision implicite de refus née de l'absence de réponse du ministre de l'éducation nationale au courrier en date du 13 mars 1989 par lequel M. X... demandait communication de l'exemplaire de sa lettre du 9 juin 1987 transmis par la voie hiérarchique est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 132075
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 6 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 132075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132075.19961028
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