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28/10/1996 | FRANCE | N°163538

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 octobre 1996, 163538


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES COTES-D'ARMOR ; le PREFET DES COTES-D'ARMOR demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 9 novembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Ionel X... et son arrêté du même jour décidant que le pays vers lequel l'intéressé devait être reconduit serait la Roum

anie ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
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Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES COTES-D'ARMOR ; le PREFET DES COTES-D'ARMOR demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 9 novembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Ionel X... et son arrêté du même jour décidant que le pays vers lequel l'intéressé devait être reconduit serait la Roumanie ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... a fait valoir en produisant diverses pièces médicales qu'il était atteint ainsi que son épouse d'affections nécessitant un traitement médical de longue durée, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'à la date à laquelle ont été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision désignant la Roumanie comme pays de destination, son état de santé ou celui de son épouse aient fait obstacle à son éloignement du territoire français ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. X... alors que notamment il ne ressort pas des pièces du dossier que les affections dont il est fait état ne puissent être soignées qu'en France ; que, dès lors, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le caractère manifestement erroné de l'appréciation portée par le PREFET DES COTES-D'ARMOR sur la situation personnelle de M. X... pour annuler les deux arrêtés du 9 novembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant la Roumanie comme pays de destination ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'espèce, et en l'absence de toute circonstance interdisant à la femme et au fils de M. X... de le suivre, que les arrêtés attaqués portent au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que le PREFET DES COTES-D'ARMOR n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen d'une part est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui ne précise pas le pays vers lequel il doit être reconduit, et d'autre part, dès lors qu'il n'est assorti d'aucune justification, ne peut entraîner l'annulation de la décision distincte par laquelle le préfet a décidé de le renvoyer vers son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES COTES-D'ARMOR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière et dans son pays d'origine de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 novembre 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES COTES-D'ARMOR, à M. Ionel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 163538
Date de la décision : 28/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1996, n° 163538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163538.19961028
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